I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
140.1R4. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 140.1R2, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsqu’un prêt ou un titre de crédit d’une personne liée à un contribuable, appelée «détenteur» dans le présent article, à la fois:
a)  a été déclaré par le contribuable pour l’année au surintendant des institutions financières du Canada, conformément aux lignes directrices établies par celui-ci, comme risque que représente un pays désigné;
b)  a été acquis par le détenteur, ou par une autre personne liée au contribuable, après le 16 août 1990, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements où le contribuable ou une personne qui lui est liée a aliéné un prêt ou un titre de crédit qui, à la fois:
i.  est, pour l’année d’imposition précédant immédiatement l’année au cours de laquelle il a été aliéné, un prêt ou un titre de crédit que le contribuable a déclaré au surintendant des institutions financières du Canada, conformément aux lignes directrices établies par celui-ci, comme risque que représente un pays désigné;
ii.  est un prêt ou un titre de crédit à l’égard duquel la perte qui résulterait de son aliénation serait une perte à l’égard de laquelle le contribuable ou une personne qui lui est liée pourrait demander une déduction en vertu de la partie I de la Loi;
c)  avait un coût amorti pour le détenteur, immédiatement après le moment de son acquisition par celui-ci, inférieur à 55% de son principal.
Les règles visées au premier alinéa sont les suivantes:
a)  le prêt ou le titre de crédit est réputé, à la fois:
i.  un prêt ou un titre de crédit du contribuable à la fin de l’année;
ii.  un prêt ou un titre de crédit du contribuable qu’il a acquis au moment de son acquisition par le détenteur;
iii.  avoir un coût amorti pour le contribuable, à un moment quelconque, égal à son coût amorti pour le détenteur à ce moment;
b)  les montants déduits à l’égard du prêt ou du titre de crédit en vertu de l’article 141 de la Loi ou inclus en vertu du paragraphe i de l’article 87 de la Loi dans le calcul du revenu du détenteur pour une année donnée, sont réputés avoir été ainsi déduits ou inclus, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au cours de laquelle l’année donnée se termine.
a. 140.1R4; D. 366-94, a. 17; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.